_ Partie 1 : mutagénèse, fusion cellulaire, biologie synthétique, transcontainer (nouveaux terminator ecocompatibles), marqueurs moléculaires.

intervenants : Guy Kastler – Daniel Caput

animateur : Michel Metz

Partie 2 : droits de propriété intellectuelle, lois semences et droits des paysans.

intervenants : Guy Kastler – Jean-François Berthellot – Philippe Catinaud

animateur : Michel Metz

Compte-rendu de l’atelier 1

Guy Kastler : Délégué général du Réseau Semences Paysannes, chargé de mission à Nature & Progrès, délégué commission Biodiversité Via Campesina

Daniel Caput : Biologiste moléculaire, ancien responsable du centre de biologie moléculaire de Sanophy/Aventis de Labège

Michel Metz : Attac, collectif anti-OGM31

Présentations

Débat

Eléments de stratégie

Compte-rendu de l’atelier 5

partie 2 : Droits de Propriété Intellectuelle (DPI), lois semences, droits de paysans

Guy Kastler : Délégué général du Réseau Semences Paysannes, chargé de mission à Nature & Progrès, délégué commission Biodiversité Via Campesina

Jean-François Berthellot : Paysan boulanger sélectionneur, CETAB (Centre Terre d’Accueil des Blés), Réseau Semences Paysannes

Philippe Catinaud : “Croqueurs de Carottes” (association de maintenance de variétes anciennes potagères qui regroupe plusieurs artisans semenciers), Réseau Semences Paysannes

(G. Kastler

Il existe différents niveaux de juridiction :

  • international avec l’OMC, la [[CDB]], le TIRPAA,
  • communautaire (européen),
  • et national.

Le droit est ensuite divisé en 3 champs ou domaines.

  • Un premier champ juridique touche à la propriété intellectuelle, qui donne un droit exclusif sur l’exploitation commerciale d’une invention ou d’une découverte. Les semences sont une spécificité de ce domaine.
  • Un second champ correspond aux autorisations de mises sur le marché (AMM). Cela signifie qu’on ne commercialise pas tout ce que l’on veut, certains produits sont soumis à autorisation (qualité, loyauté de la transaction commerciale…).
  • Un troisième champ concerne le droit de la biodiversité à travers des conventions comme la CDB, le TIRPAA (on y parle de « ressources phytogénétiques » : connotation industrielle à nommer ça comme des matières premières).

1.Premier domaine juridique :

le droit de propriété intellectuelle, où en est on en Europe et en France ?

Sur les variétés végétales il n’y a pas de brevet en Europe, mais un droit (ou certificat) d’obtention végétale (COV).

Le brevet commence cependant à arriver via une approche spécifique, non sur la variété, mais sur un gène breveté que l’on intègre à la semence (ex. gène climat sur la sécheresse). Depuis 1998, l’Europe autorise en effet le brevet sur un gène et sa fonction. On assiste donc à un cumul de droit de propriété : DOV sur la variété + Brevet sur le gène ajouté.

Depuis la dernière convention de l’UPOV (Union pour la Protection des Obtentions Végétales) de 1991, l’extension de la protection du COV aux variétés essentiellement dérivées de la varité protégée permet, lorsqu’ un semencier utilise une variété d’un concurrent pour y rajouter un gène spécifique, de partager les royalties entre le détenteur du DOV sur la variété et le détenteur du brevet sur le gène.

Avec ce concept de variété essentiellement dérivée, la semence de ferme est devenue une contre façon. Le problème avec le COV identifié par les caractères morphologiques de la plante qui évoluent chaque fois qu’elle est remultipliée dans les champs des paysans , c’est qu’il n’est pas possible de « suivre » la variété, alors qu’avec un gène breveté identifié par sa séquence génétique ou ses caractères moléculaires, c’est possible. Il y a donc une volonté des semenciers d’utiliser le marquage moléculaire pour caractériser les semences soumises à un COV afin de pouvoir les retrouver dans les champs et récupérer les royalties.


2 étapes importantes sur cette question :


Le règlement européen de 1994 qui transcrit la convention UPOV de 1991 et s’applique directement dans tous les pays européens et en France, une « petite loi » (adoptée par le Sénat mais pas encore par l’Assemblée Nationale) en 2006.

Cette petite loi, apporte :

  • que la variété soit définie par les caractères issus d’un génotype, c-à-d les caractères morphologiques et/ou les caractères moléculaires ou génétiques. Cette définition s’appliquerait donc au COV, mais aussi au catalogue
  • que la protection intellectuelle s’étende à la récolte ainsi qu’au produit issu de la récolte (supermarché, assiette…)

    Le COV devient ainsi aussi efficace que le brevet pour garantir les royalties de l’obtenteur. Par exemple, Monsanto a porté plainte contre les importateurs européens important du soja argentin sur lequel il n’a pas pu récupérer ses royalties car la loi de ce pays ne reconnaît pas son brevet. L’Europe reconnaît par contre la protection du brevet sur le gène de Monsanto, y compris sur le produit de la récolte : Monsanto estime donc que c’est aux européens de les payer.

Ce Certificat d’obtention végétale (COV) de 1991 est pire (selon Guy Kastler) que le brevet. Avec le concept de variété essentiellement dérivée et le marquage moléculaire, il devient aussi efficace que le brevet pour interdire ou faire payer des royalties sur les semences de ferme. De plus, contrairement au brevet, il permet de protéger une découverte et il ne rend pas obligatoire la description de l’invention . L’obtenteur n’a ainsi aucun compte à rendre au paysan dans le champ duquel il a « découvert » une variété qu’il protège et peut commercialiser sans aucune information des consommateurs des OGM issus d’autres techniques que la transgénèse exclues du champ d’application des directives européennes sur les OGM (mutagénèse, fusion cellulaire…)

En France, cette « petite loi » sur les DOV ne doit pas passer. Les semenciers ont peur du débat à l’Assemblée Nationale où de nombreux députés sont sensibles à l’importance des semences de ferme et de la non brevetabilité du vivant. C’est pourquoi ils tentent de convaincre le gouvernement de la faire appliquer par décret. Pour cette raison, nous devons en parler autour de nous pour rendre visible et ainsi empêcher ce tour de pase-passe.

2. Le Catalogue officiel des variétés (AMM)

a) Quelques notions :

Au début, la sélection et la multiplication se faisaient par les paysans eux mêmes, ensuite avec la division du travail, les semenciers se sont occupés de la reproduction et les paysans uniquement de la production. _ C’est ainsi qu’est né le marché des semences destiné à remplacer les échanges « informels » de semences entre paysans. Il a fallu poser des règles de mise en marché, pour la vente, car beaucoup de semences étaient de mauvaises qualité. En utilisant le catalogue sur lequel la variété doit obligatoirement être inscrite pour pouvoir en vendre les semences, on a commencé à décrire les variétés, à normaliser leurs caractéristiques et à imposer des critères DHS et VAT correspondant aux qualités des seules variétés industrielles, mais contraires à la diversité et à la variabilité des semences paysannes. Ces normes de mise en marché ont ensuite été imposées aussi aux échanges informels entre paysans qui ont ainsi été interdits.

Par exemple, la stabilité est un critère qui correspond aux pratiques industrielles mais est contraire aux pratiques des paysans qui reproduisent leurs semences à partir de leur récolte. En effet, à chaque fois qu’on reproduit une semence, elle n’est jamais réellement identique, elle évolue en fonction des conditions de climat, du terroir,… Pour mettre sur le marché de manière stable des semences toujours identiques, il est nécessaire de revenir chaque fois aux lignées sélectionnées par le semencier dans des conditions artificielles qui n’ont rien à voir avec les conditions de culture des paysans. Il en est de même avec l’homogénéité.

Les semences paysannes ne sont pas présentes dans le catalogue, car elles ne correspondent pas aux critères, elles sont conservées dans des frigos et éloignées des champs, donc n’évoluent plus.

Aux Sud, les paysans qui pratiquent l’agriculture vivrières n’achètent pas de semences car il n’en ont pas les moyens financiers. En refaisant chaque année leurs semences à partir de leurs récoltes, ils contribuent à renouveler la biodiversité in situ.


b) Ce que l’on peut faire et ne pas faire, un peu de clarté :

_ L’obligation d’inscription au Catalogue doit se faire pour les semences « destinées à une exploitation commerciale ». Par contre pour les programmes de recherche, de sélection, les semences ne doivent pas nécessairement appartenir à une variété inscrite au catalogue pour pouvoir être échangées.

Pour les semences destinées aux jardiniers amateurs ou aux agriculteurs pratiquant une agriculture vivrière non plus car il n’y a pas d’exploitation commerciale. Pour les semenciers, ces derniers sont utiles pour conserver et renouveler les ressources génétiques.
_ IL FAUT RETENIR QU’IL EST PERMIS DE VENDRE DES SEMENCES DE VARIETES NON INSCRITES AUX JARDINIERS AMATEURS.

Même s’il existe aujourd’hui un Catalogue pour ces semences destinées à des jardiniers amateurs, ce catalogue reste facultatif. On ne peut pas obliger à inscrire une variété pour pouvoir en vendre les semences pour une exploitation non commerciale.

3.Evolution concernant les droits des paysans:

La CDB de 1992, a reconnu la contribution des agriculteurs à la conservation et au renouvellement de la biodiversité. Elle reconnaît les droits des paysans au partage des avantages et la nécessité du consentement préalable. Ces droits ont permis en contrepartie, de faire accepter aux Etats le régime des brevets ou des COV qui sont la source (bien illusoire !) des avantages économiques à partager.

En 2004, le TIRPAA reconnaît les droits des paysans de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre leurs semences de ferme. Dans le même ordre d’idée, les connaissances traditionnelles doivent être protégées. Ces savoirs ne sont pas scientifiques, ils sont souvent oraux, et, comme les variétés paysannes, leur utilisation est dépendante de droits d’usage collectifs : une protection basée sur un droit de propriété individuel comme le brevet ou le COV n’est pas adaptée. Le partage des avantages est donc très peu appliqué.

Les droits des paysans sont aussi conditionnés par la législation nationale et leur application est sous la responsabilité des Etats qui, la plupart du temps, ne les respectent pas.

Le TIRPAA a été adopté par le Parlement français mais le Gouvernement n’ a rien mis en place pour l’application effective des droits des paysans.
Les collectivités territoriales peuvent organiser l’application des ces droits sur leur territoire (maisons de la semence) et demander au Gouvernement d’appliquer le vote des parlementaires

4.Questions

Qu’est ce que les banques de gènes ? ce sont des collections ex situ, des centres de ressources phytogénétiques conservées dans des frigos et ressemées tous les dix à quinze ans pour garder leur capacité germinative. Ces collections sont de plus en plus remplacées par la numérisation informatique des caractéristiques génétiques des graines.

Kokopelli a été condamné pour ventes de semences illégales car il refuse en bloc toute réglementation. Il n’a par exemple pas indiqué que les semences qu’il vend sont destinées exclusivement à des jardiniers amateurs qui constituent la grande majorité de sa clientèle. Ces semences de variétés non inscrites sont pourtant autorisées pour un usage non commercial et la seule responsabilité juridique du vendeur est d’indiquer cette destination et non de vérifier si elle est respectée par l’acheteur.

5.Actions

Les actions sont destinées à différentes cibles et les enjeux sont différents selon : élus, société civile, paysans.

ELUS : (3 champs : TIRPAA, COV, commercialisation des semences paysannes)
vœux pour demander l’application du TIRPAA
actions de distribution des sachets de graines de variétés paysannes non inscrites (avec fiches d’explication technique et juridique)
espaces publics, lycées, rond point : créer des lieux de cultures avec semences paysannes et biodiversité sauvage
demander aux collectivités locale un soutien à la création de maisons des semences.

SOCIETE CIVILE :

  • informer, faire pression sur les élus et agir
    proposition : pour les actions de distribution des sachets, prendre une variété symbolique qui montrerait bien l’opposition aux OGM , ex le maïs bleu hopi (charge sacrée forte). Mais cela demande de prévoir en amont car il faut deux ans pour avoir une grande quantité de semences.
  • Clarifier les discours pour le grand public notamment juridique et communiquer sur les dossiers : proposition par Rés’OGM Info de faire un document grand public à grand tirage (financement régional Rhône-Alpes)
  • aider bénévolement de façon concrète et soutenir financièrement les paysans qui font des collections in situ (créer une liste). C’est fragile et ça demande du temps, c’est pourquoi il faut aider les quelques agriculteurs qui se lancent là dedans. Et
    aider bénévolement dans les maisons de la semence

    PAYSANS ET JARDINIERS
    : but : se réapproprier la semence
    implication individuelle dans des projets collectifs : maison de la semences, sélection participative…
    travailler avec la société civile et les élus

RECHERCHE
actions de sensibilisation, programmes de sélection participative

(proposition d’action liée aux nouveaux ogm : Action sur tournesol muté devant BASF)

Convention pour la Diversité Biologique
Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture

non encore publié


0 commentaire

Laisser un commentaire

Avatar placeholder